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Conférence de presse du collectif des avocats de Dieudonné Ngoubou : Liberté pour le prévenu !

Le collectif des avocats de l’un des bagnards de l’émergence, Dieudonné Ngoubou, a donné une conférence de presse le lundi 23 juillet 2018 à la Sablière (Libreville). Lors de cette rencontre avec la presse, les avocats Cédric Maguisset et Anges Kevin Nzigou ont demandé la relaxe pure et simple du prévenu en se basant sur des aspects légaux et humanitaires.

C’est en se basant sur l’avis du groupe de travail de l’Onu qui, après avoir écouté les parties, notamment les avocats du prévenu qui l’ont saisi, et l’Etat gabonais qui maintient Ngoubou en détention, que le groupe de travail avait conclu à une détention arbitraire et demandé à l’Etat gabonais de relaxer Dieudonné Ngoubou. Sauf qu’à ce jour, l’Etat Bongo fait le mort et se croit au-dessus du droit international. D’ailleurs, les avocats du prévenu ne croyaient pas si bien dire en rappelant que « les Etats, comme les individus, se préoccupent de leur réputation » et que, suite à cela, ils émettent le vœu que « l’Etat gabonais finira par mettre en œuvre l’avis du groupe de travail de l’Onu, car on ne peut pas participer à un jeu sans respecter les règles du jeu ».

Il se trouve que, sur la base du dossier que lui avaient fourni les avocats de Dieudonné Ngoubou et transmis à l’Etat gabonais pour sa défense, ce dernier, dans ses écritures, ne produira aucune pièce justifiant l’arrestation et la mise en détention de l’ancien ministre Dieudonné Ngoubou dont l’Etat de santé se dégrade chaque jour que Dieu fait au pénitencier de Libreville, le tristement célèbre « Sans-famille ». L’Etat gabonais se serait plutôt réfugié derrière une simple dénonciation sans aucun élément comptable dans le dossier. Ce qui a poussé les avocats à se demander : « Sommes-nous vraiment dans une procédure judiciaire ? ».

Faisant la genèse de l’affaire, les avocats notent que leur client est détenu de manière arbitraire : « sur le fondement des règles internationales ratifiées par le Gabon, notamment la Charte africaine des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous avons, en son temps, saisi le Groupe de travail sur la détention arbitraire et exposé les motifs qui nous ont fait penser que les motifs la détention du ministre Ngoubou étaient arbitraires. Cette procédure a duré plusieurs mois et était contradictoire. Le gouvernement gabonais a exposé ses arguments, suivis des contre-arguments de la défense ». A l’issue de ces échanges, le Groupe de travail a donné un avis qui est sans appel et qui disait que compte tenu des circonstances dans lesquelles la détention du ministre Ngoubou a été ordonnée, il n’était pas possible de considérer que cette détention était légale, encore moins régulière. Elle est donc arbitraire. Le Groupe de travail a demandé au gouvernement gabonais, dans l’immédiat, d’ordonner la mise en liberté du ministre Ngoubou. Et comme il est souffrant, le Gabon devra prendre en charge ses soins de santé et lui verser une indemnité due à sa détention arbitraire. Ceci avant le 12 juillet 2018.

Il exhorte le gouvernement à mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation de liberté de Monsieur Ngoubou et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des responsables de la violation des droits.

Malgré les termes de cet avis émis par une institution internationale indépendante, le gouvernement fait le mort. Saisi par les conseils des prévenus, le juge d’instruction fait, lui aussi, le mort, tout comme Boa. Tous tabac de même pipe.

Dans l’hypothèse que la détention de Ngoubou pouvait être régulière, les avocats exposent ceci : « L’article 117-2 du code de procédure pénale gabonais  dispose : « En matière criminelle, la durée de la détention préventive ne peut excéder un an.

Elle peut, néanmoins, être prolongée de six mois par le juge d’instruction dans les conditions spécifiques ci-dessus.

Si le juge d’instruction estime devoir maintenir l’inculpé en détention préventive au-delà de dix-huit mois, il communique le dossier à la chambre d’accusation qui se prononce par un arrêt motivé rendu après réquisitions du procureur général sur une nouvelle prolongation dont la durée ne peut excéder six mois.

L’article 118, alinéa 2, du code de procédure pénale précise : « Le juge d’instruction et la chambre d’accusation doivent statuer avant l’expiration de la durée légale de la détention préventive, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté sur ordre du ministère public ».

Il  est utile de rappeler qu’en matière de détournement, une disposition spéciale est prévue quant au délai d’instruction en la matière. L’article 244 du code de procédure pénale dispose, en effet que « la durée de la procédure, depuis la date du réquisitoire introductif jusqu’à la citation à comparaître devant la cour criminelle spéciale, ne saurait excéder un an ».

Pour mémoire, le réquisitoire introductif est daté du 12 janvier 2017. A cette même date, le juge décidait de la détention préventive de Monsieur Ngoubou. Le 11 janvier 2018, il était notifié à Monsieur Ngoubou une ordonnance prolongeant sa mise sa détention conformément à l’article 117 du code de procédure pénale. Cette détention étendait à 18 mois la détention de Monsieur Ngoubou en parfaite violation de l’article 244 du code de procédure pénale…

Au regard de ce qui précède, les conseils de Ngoubou ont saisi la présidente de la chambre d’accusation, garant des libertés, et le procureur général, ordonnateur de la liberté d’office, pour application des dispositions claires du code de procédure pénale. Son article 30 dispose : « Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi dans le ressort de la Cour d’appel… ». Silence de mort chez les concernés. Silence de mort également chez le ministre de la Justice aussi saisi et à qui les dispositions de l’article 33 du code de pénale donnent les prérogatives de dénoncer « au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes ».

Malgré cet étalage du droit par les avocats de Ngoubou, les Bongo et apparentés font ce qu’ils affectionnent le mieux, violer les lois et punir ceux qu’ils croient être les amis de leurs ennemis.

 

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