En dehors des dénonciations faites par la Conasysed, d’autres violations flagrantes identifiées méritent que cette décision fasse l’objet d’un examen approfondi réalisé point par point.
Ainsi, dans l’annexe de la décision n° 000004/MESRSTTENFC, on peut lire : Annexe 1 : liste des chefs d’établissements suspendus de fonction et remis à la disposition du secrétariat général. Conformément à l’article 2 de la présente décision, les chefs d’établissements dont les noms suivent sont suspendus de fonction pour une durée de cinq (5) ans et remis à la disposition du secrétariat général.
Point en violation flagrante des dispositions combinées de l’ensemble du décret n° 375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des conseils de discipline et de celles des articles 129 à 140 de la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires qui veut que les sanctions mineures d’une durée d’un à deux mois soient prononcées par l’autorité employeur sans consultation du conseil de discipline. Quant aux sanctions majeures d’une durée de maximum de six mois, elles sont prononcées par le chef du gouvernement après passage de l’intéressé devant le conseil de discipline.
Alors, autant il n’y a pas de sanction de cinq ans, autant aucun conseil de discipline n’a été établi ayant auditionné formellement chaque responsable sur toute l’étendue du territoire national (en cette période de Coronavirus et de confinements total et partiel). Suivi de la rédaction de rapports individuels (et non collectif) sur la base duquel le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponsa aurait pondu un arrêté indiquant la sanction majeure des concernés. Marquant le caractère illégal de la mise en place postérieure et tardive de la commission de contestation.
Annexe 2 : Liste des enseignants interdits de toute participation à l’organisation et au déroulement de tout examen et remis à la disposition des Daps et Dza (cf art. 3). Point constituant une violation flagrante des dispositions susvisées conjointement à celles de l’article premier, alinéa 4 de la Constituion (droit à la défense), car nécessitant la mise en place d’une enquête administrative suivie d’une demande d’explication écrite des agents incriminés (droit à la défense) mis à l’index, adressée au ministre de tutelle. Et c’est uniquement après cette procédure que, par acte de gestion, l’autorité concernée peut prononcer ladite sanction. Ce qui semble clairement ne pas avoir été fait.
Annexe 5 : Liste des établissements privés ayant inscrit des élèves sur la base de faux bulletins sanctionnés d’avertissement. Point en violation flagrante des dispositions de la loi n° 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, articles 1 à 131 et celles de la loi n° 21/84 du 29 décembre 1984 portant organisation des établissements privés, ne faisant nullement mention dans aucun de ces articles de la moindre possibilité de fermeture basée sur la soumission d’un faux bulletin ou de tout autre argument se rattachant à cette pièce. Rentrent dans le même cas de figure tous les établissements privés définitivement fermés.
Annexes 6, 7, 8, 9 : ensemble de points faisant intervenir les dispositions du code pénal afférent à la majorité pénale étant de 18 ans révolus. En dessous de cet âge, l’identité de l’élève doit être protégée et ne peut en aucun cas être divulguée publiquement et sur tout support. Ce qui n’est pas le cas. Or, il n’est pas sûr que tous les élèves cités soient tous majeurs sachant qu’aucun d’eux n’est passé en conseil de discipline tel qu’indiqué à l’article 36 du décret n° 450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat confirme ce fait.
A la seule condition que la présentation de faux bulletins soit bien inscrite dans un texte préexistant (loi, décret, arrêté) comme fraude aux examens. Ce qui, là encore, n’est pas le cas.
A ceci s’ajoute la lecture du vide juridique existant dans les dispositions de l’article 36 du décret susvisé dans lequel la définition de la notion de fraude, les différents niveaux (avant pendant ou après) et les sanctions afférentes n’ont jamais été définis. Incluant l’infraction administrative relevant de l’emploi de faux bulletins aux examens et les conséquences qui vont avec pour ceux qui les fabriquent et ceux qui en font usage.
Ensemble d’anomalies procédurales permettant de solliciter l’annulation pure et simple du texte au Conseil d’Etat par toutes personnes visées avec le risque réel de poursuite judiciaire pour, entre autres, dénonciation calomnieuse. Dès lors, comment se fait-il qu’avec un conseiller juridique, un secrétaire général, un inspecteur général des services, des directeurs généraux à l’Enseignement scolaire normal, à l’appui pédagogie, aux examens et concours (et toutes leurs directions et services annexes), des directeurs d’académie provinciale (et leurs directions et services annexes), un directeur central des ressources humaines…une bévue d’une telle ampleur a-t-elle pu se produire sans que personne ne s’en soit aperçu ?
Ondo Mba