Une lettre-circulaire datée du 30 juin 2025 vient d’être adressée aux Délégués Spéciaux en charge de la gestion des communes et des départements. Ce document officiel rappelle les dispositions légales concernant leur éventuelle participation aux élections à venir et fixe les conditions préalables à respecter pour ceux qui souhaiteraient se porter candidats.
Face à l’intérêt manifesté par plusieurs Délégués Spéciaux pour une candidature aux prochaines élections, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault, a jugé nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. La lettre-circulaire s’appuie principalement sur l’article 76, dernier alinéa, de la loi organique n° 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code Électoral en République Gabonaise. Cette disposition stipule que « le ministre de l’Intérieur ne peut se porter candidat à une élection politique qu’il organise« . La circulaire précise que cette restriction ne se limite pas à la personne du ministre, mais « s’étend à toutes les autorités administratives du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, ou à celles placées sous sa tutelle« . En d’autres termes, les Délégués Spéciaux, en tant qu’autorités administratives impliquées directement dans le processus électoral, sont soumis aux mêmes restrictions que le ministre lui-même.
Le document est sans ambiguïté quant à la marche à suivre pour les Délégués Spéciaux qui souhaiteraient participer au processus électoral : ils doivent « préalablement démissionner » de leurs fonctions actuelles. Cette obligation concerne aussi bien ceux qui envisagent de se présenter comme candidats que ceux qui souhaiteraient simplement être membres de partis politiques engagés dans la campagne. La circulaire fait également référence à l’article 323 du Code Électoral concernant la campagne électorale, renforçant ainsi le principe de séparation entre les fonctions administratives liées à l’organisation des élections et la participation politique à ces mêmes scrutins.
La lettre-circulaire intervient dans un contexte de préparation active du processus électoral. Elle mentionne notamment « le démarrage imminent de l’opération de révision de la liste électorale » et « la constitution des commissions électorales locales« , signalant ainsi que le calendrier électoral est en train de se concrétiser. Face à cette accélération du processus, les Délégués Spéciaux désireux de prendre part aux élections sont invités à faire connaître leur intention « avant la désignation des membres des commissions électorales« . Cette précision temporelle indique que la formation de ces commissions constitue une étape charnière dans le processus électoral à venir.
Des dispositions pour assurer la continuité administrative
La circulaire évoque également les mesures à prendre pour garantir la continuité du service public en cas de démission des Délégués Spéciaux. Elle fait référence à l’article 87 de la loi organique n° 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, qui concerne « la gestion des affaires courantes« . Par ailleurs, les Délégués Spéciaux sont invités, conformément à l’article 88 de la même loi organique, à « prendre toutes les dispositions » relatives au « rapport moral et au rapport financier sur la situation de la collectivité locale« . Cette exigence souligne l’importance d’une transition ordonnée et transparente pour ceux qui choisiraient de quitter leurs fonctions pour se lancer dans la campagne électorale.
Cette lettre-circulaire, datée du 30 juin 2025, constitue un signal fort quant à la volonté des autorités d’assurer la transparence et l’équité du processus électoral à venir. En rappelant fermement le principe d’incompatibilité entre l’organisation des élections et la participation à celles-ci, le ministère pose un cadre clair pour tous les acteurs impliqués. La formule finale « J’attache du prix au respect des présentes instructions » souligne l’importance accordée à ces dispositions et laisse entendre que leur non-respect pourrait entraîner des conséquences pour les contrevenants.