Depuis quelques jours, un conflit de dénomination entre l’entreprise Owendo Container Terminal basée à Owendo et le syndicat de ses agents baptisé SUP-OCT, enfle et alimente les réseaux sociaux. Pour les dirigeants de cette entreprise, le sigle OCT, dérivé de Owendo Container Terminal est un nom commercial protégé par le droit de l’OAPI (annexe 5 de l’accord de Bangui révisé) dont l’utilisation par ce syndicat est interdite et peut donner lieu à des sanctions prévues à cet effet.
Réaction de Louis Patrick Mombo, leader syndical et membre de Dynamique Unitaire.
« Serait-ce de l’ignorance de la part des dirigeants d’Owendo Container Terminal (O.C.T) ou une volonté de ces derniers d’éteindre le syndicat SUP-OCT ? Tout d’abord les dirigeants de l’Oct doivent savoir que l’article 2 de la convention n°87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, consacre le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable et de droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Et l’article 3 de la convention 87 consacre le libre fonctionnement des organisations par l’élaboration de leurs statuts et règlement, par l’élection libre de leurs représentations, par l’organisation de leur gestion et de leur activité, par la formulation de leur programme d’action. Les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute intervention visant à limiter ce droit ou à faire obstacle à son exercice légal. Ensuite, au sujet du nom du syndicat et de l’entreprise : Au titre du droit de la propriété intellectuelle, le déposant doit vérifier que le nom de domaine qu’il choisit ne constitue pas une contrefaçon d’une marque déposée par un tiers. De plus, il doit s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine ne peut pas engendrer une situation de concurrence déloyale, notamment lorsque les activités sont voisines ou semblables. Lorsque le nom de domaine enregistré n’est pas exactement identique à la marque déposée, il n’est pas possible d’arguer d’un risque de confusion et donc d’intenter une action en contrefaçon. De plus, lorsque l’activité exercée n’est pas semblable à celle effectuée par la société déposant son nom de domaine, l’action en concurrence déloyale ne peut pas être intentée. Par conséquent, un syndicat peut tout à fait utiliser son nom accolé à celui d’une entreprise.
Au Gabon, nous avons plusieurs noms des syndicats accolés à celui de l’entreprise Exemple : SYTRABGA (SOBRAGA), SYNA-CNSS (CNSS), SYNAS-SNBG (SNBG), SYNAP-PME (PME) etc. Les raisons avancées par les dirigeants de l’OCT sont donc fallacieuses. Ces dirigeants veulent tout simplement éteindre SUP- OCT ».