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Constitution-kleeenex

Controverse autour de Lucie Milebou Mboussou.

La Cour constitutionnelle vient de toucher à la Constitution. Pourtant, des 11 articles de la Constitution gabonaise qui composent son titre 6 : « De la Cour constitutionnelle », aucun ne confère à cette dernière la prérogative de modifier la Constitution. L’article 88 de la Constitution est suffisamment précis : « En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, d’un dixièmes des députés ou des sénateurs ».

Dans ces/ses « autres compétences », il n’est nullement question d’amender la Constitution, privilège réservé aux constituants que la Cour n’est pas. Elle est juge. Un point, un trait. Or, en date du 14 novembre, Marie-Madeleine Mborantsuo n’a pas fait autre chose que de modifier la Constitution gabonaise en altérant profondément son article 13 dans lequel la présidente de la CC introduit un dispositif nouveau, l’indisponibilité temporaire : « En cas d’indisponibilité temporaire du président de la République pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19, et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées, selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement, chaque fois que nécessaire ».
Mais, qui dit « indisponibilité temporaire » signifie que ce n’est donc pas « définitif ». Autrement dit, nous nous trouvons dans le cas d’une vacance, il faut bien se l’avouer. Dans la Constitution, la vacance se différencie du cas d’« empêchement définitif ». Le texte législatif est bien écrit : « En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit OU d’empêchement définitif de son titulaire… ». Certes, la Cour ne dit pas que le président de la République est mort. « Il est temporairement indisponible pour raison de santé ». En français facile, il n’est pas empêché définitivement, rien que momentanément (Combien de temps ? On n’en sait strictement rien). Mais empêché, il l’est. Ce qui vaut son remplacement temporaire. En fait, son intérim. En droite ligne, après la saisine par le Premier ministre, les choses sont plutôt claires dans l’article 13 : « Le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du président de la République ».
A croire que la personne de Milebou Aubusson n’est pas un bon cheval pour la Cour de Marie-Madeleine Mborantsuo au point que cette dernière, assistée des autres conseillers membres, s’est crue contrainte de modifier la Constitution en accroissant les « pouvoirs » du vice-président, qualifié, à l’époque par Mamboundou Maboundou, de « factotum ». Et l’article 14e de la Constitution confirme : « Les fonctions du vice-président de la République cessent à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif du président de la République ».
Pour quelque cause que ce soit, même pour raison de santé qui, malgré le nouvel habillage en « indisponibilité temporaire », est une vacance qui ne dit pas son nom et que la Cour constitutionnelle devrait tout simplement constater.

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